La loi pour une république numérique : un pas (décisif) en avant pour l’Open Access #OAWeek
Il y a un an…
Souvenez-vous, lors de la dernière édition de l’OA Week, nous vous parlions du projet de loi pour une république numérique soumise à consultation publique. A l’époque l’article 6 de cette loi faisait couler beaucoup d’encre. Cet article, tel que proposé, prévoyait que “l’auteur d’un écrit scientifique produit dans le cadre d’une projet de recherche financé au moins pour moitié sur fonds publics a[it] le droit, « même en cas de cession exclusive à un éditeur » de le rendre accessible à tous gratuitement sous forme numérique dans un délai maximum de 12 mois pour les sciences dures et 24 mois pour les sciences humaines.”
La communauté scientifique, accompagnée des professionnels de l’information scientifique, bibliothécaires et documentalistes, réclamaient le retour à la proposition initiale d’Axelle Lemaire, secrétaire d’État au numérique et auteure de la loi, à savoir : prévoir des délais maximum de 6 mois pour les sciences, les techniques et la médecine et de 12 mois pour les SHS. De leur côté certains éditeurs français se sont émus de ce qui leur paraissait une menace pour leurs publications et se sont fortement opposés au projet.
Aujourd’hui
La loi pour une république numérique a été adoptée par l’Assemblée nationale le 28 septembre et inscrite au Journal Officiel le 8 octobre dernier.
Entre temps l’article 6 est devenu l’article 30, inscrit au Titre 1er de la loi relatif à la circulation des données et du savoir1.
Le voici (les passages en gras sont soulignés par l’auteure) :
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
« II.-Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III.-L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV.-Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
Les arguments avancés par la communauté scientifique ont donc bien été entendus par la secrétaire d’État et le Parlement2.
En réponse aux inquiétudes exprimées par les éditeurs en SHS parfois économiquement fragiles, l’État prévoit un plan d’accompagnement de plusieurs millions d’euros pour les aider à opérer une transition vers de nouveaux modèles économiques compatibles avec l’Open Access.
Concrètement, pour les chercheurs, ça change quoi3?
Lorsqu’un chercheur publie un article dans une revue, il existe deux cas de figure :
- l’article est dès sa publication accessible à tous sur internet, sur le site de la revue ou sur une plateforme en accès ouvert.
- l’article est accessible uniquement sur abonnement à la revue soit dans sa version papier, soit en version électronique.
Dans le deuxième cas de figure l’éditeur impose, en général, un embargo à l’auteur, c’est-à-dire une période pendant laquelle l’auteur n’a pas le droit de diffuser librement son article. Des embargos de durées variables sont appliquées selon les éditeurs et selon le statut de l’article. Pour schématiser un article connaît trois stades d’évolution :
- le pre-print qui correspond au manuscrit auteur soumis à la revue
- le post-print qui est le manuscrit auteur après toutes les corrections demandées par les relecteurs et validé
- la version éditeur qui est l’article validé et mis en page par l’éditeur (avec la pagination finale)
Il est fréquent que les éditeurs autorisent la diffusion en libre accès du post-print après un embargo allant de quelques mois à quelques années. La diffusion de la version éditeur de l’article est plus rarement autorisée.
Ce que permet aujourd’hui la loi, et cela sans décret d’application et malgré la nationalité des éditeurs et la loi dont ils dépendent4, c’est la diffusion en libre accès par les chercheurs de la version post-print de leurs articles après un délai maximum de 12 mois pour les SHS. Et cela, même si l’embargo imposé par l’éditeur est plus long.
Cela ne vaut évidemment pas pour les articles qui sont diffusés nativement en open access, c’est le régime le plus favorable qui prime.
À vos dépôts !
Il reste donc maintenant aux chercheurs à s’emparer de cette opportunité qui leur est offerte de diffuser plus largement les résultats de leurs recherches.
La BULAC organise régulièrement des ateliers de dépôt dans HAL, les prochains seront annoncés courant novembre. Restez informé en consultant la page Mes prochaines formations de notre site web.
Pour vous accompagner dans vos dépôts dans HAL voici un tutoriel vidéo réalisé par le CCSD.
Enfin, la BULAC, qui souhaite accompagner les chercheurs dans cette démarche, organise le jeudi 1er décembre une journée consacrée à l’open access. Et on vous en parle sur le Carreau dès vendredi !
Crédit de l’image à la une : StreetPress
- les autres titres de cette loi concernent la protection des droits dans la société numérique et l’accès au numérique [↩]
- à lire, l’étude d’impact publiée le 9 décembre 2015 par Axelle Lemaire [↩]
- à lire également l’information diffusée par le CCSD. Les commentaires et les réponses aux commentaires de cet article apportent des éléments complémentaires [↩]
- c’est ce que signifie la mention en IV : “Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite” [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Noëmie Rosemberg (25 octobre 2016). La loi pour une république numérique : un pas (décisif) en avant pour l’Open Access #OAWeek. Le Carreau de la BULAC. Consulté le 13 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/m5ju
Comme énoncé ici ( https://scinfolex.com/2016/10/31/open-access-quelles-incidences-de-la-loi-republique-numerique/ ), plusieurs questions se posent, en particulier :
* La rétroactivité, cette loi s’applique-t-elle aux contrats en cours signés pour plusieurs années parfois ?
* Comment définir « un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des » fonds publics ? La mention de l’affiliation universitaire suffit-elle ? Si l’auteur est rémunéré pour l’article, doit-on calculer le revenu marginal dont il profite avec l’article ? Ou bien aussi son revenu en tant qu’universitaire ? Par exemple, quid de l’article publié (contre rémunération) par un doctorant en droit dans un quotidien juridique qui analyse une décision récente dans son domaine de recherche ?
Bonjour,
Les décrets d’application de la loi étant en cours de préparation, les questions que vous soulevez sont pour l’instant du domaine de l’analyse juridique.
Je me permets de vous renvoyer à la journée d’information que nous organisons le 1er décembre prochain, où le juriste Benjamin Jean examinera ces questions.
Outre le blog spécialisé Scilex, il existe également un rapport d’analyse commandé par la direction à l’Information scientifique et technique au cabinet Alain Bensoussan qui penche notamment pour une interprétation dans le sens de la rétroactivité.